Chers ami(es) à la veuille de la nuit du Destin ou Laylat al-Qadr, c’est l’une des nuits les plus importantes du mois sacré du Ramadan pour les fidèles musulmans. J’avais promis qu’un jour que je ferais un texte sur Dieu et l’impôt. Aujourd’hui, c’est chose faite en réalisant ce rêve. En voici le texte : Dieu et l’impôt ! On a beaucoup écrit sur l’impôt depuis deux millénaires. « Le sacrifice n’est-il pas précisément l’essence même de l’impôt ? » Depuis Abraham en effet, sacrifiant son fils Issac, jusqu’aux autres civilisations du Livre, où les hommes versent la dîmes, en passant par l’Afrique animiste ou l’Inde des Védas, partout l’impôt est toujours un sacrifice. A Dieu, aux rois ou à la société des hommes trouvent par l’envie et la jalousie.
Ainsi relié à Dieu, l’impôt s’en est séparé lorsque Paul et les pères de l’Eglise l’ont abandonné à César lors du compromis historique, bimillénaires où les âmes ont été laissées à l’Eglise en échange des hommes laissés à César. Y compris pour les imposer. On mesure alors le drame arrivé en Occident, il y a 2000 ans, lors du grand partage entre Dieu et César. Le monopole fiscal du fer et du sel, décrété 400 ans plutôt, comme moyen de renflouer le trésor épuisé par la guerre contre les Huns, aux frontières orientales de l’empire, est le point de départ de la discussion. Ce débat sur l’impôt du sel et du fer, connu sous le nom de « Yantie lun », amène une des premières réflexions de fond sur la fiscalité. Le Coran édicte les devoirs, obligations et limites de chaque citoyen en tant que fidèle. Comme toute chose ou droit, l’impôt revêt un caractère sacré parce qu’il d écoulait de la volonté de Dieu. Depuis, ce curieux couple de l’homme et de l’impôt ne s’est jamais séparé.
I)-LA FISCALITE ISLAMIQUE SELON LE CORAN
Avant d’entamer l’histoire fiscale du Fouta Djalon, nous devons distinguer entre deux sortes d’impôt, auquel certains jurisconsultes Malikites donnent le nom de « El-Wadhâ’if » (les fonctions) ou « El-Kharâdj » (le tribut) ; certains Hanafites l’appellent « En-Nawâ’ib » c’est-à-dire la représentation du gouvernant par l’individu; alors que certains Hanbalites l’appellent « El-Koulaf Es-Soultânia » : Impôt perçu à bon droit et conformément à la justice fiscale et aux conditions prescrites ; Impôt perçu d’une façon inique et transgressive.
1)-La justice fiscale aux conditions prescrites dans l’islam
Les impôts qui sont perçus par le gouvernant musulman en raison d’une nécessité extrême ou pour satisfaire un besoin urgent ou dans le but d’éviter un danger présent ou prévu, alors que la caisse de l’État est incapable de satisfaire les besoins ou couvrir les dépenses ; dans de tels cas, les ulémas ont délivré une fatwa qui autorise l’imposition des impôts aux riches. Ceci, en vue d’observer la règle des intérêts publics ainsi que la règle annonçant : « Entre deux intérêts, le mineur est raté pour garder le majeur » et la règle : « Le dommage individuel est supporté afin de repousser le dommage public ». Ceci est l’avis d’Abou Hâmid El-Ghazâli, mentionné dans son œuvre « El-Moustasfâ ». C’est aussi l’opinion d’Ech-Châttibi, citée dans son œuvre « El-I`tissâm » où il a dit que dans le cas où la caisse de l’État signalerait une carence pendant que les besoins de l’armée augmentent, le gouvernant peut imposer aux riches l’impôt qu’il considère satisfaisant pour subvenir aux besoins qui se présentent. En plus, il est évident que le djihad par le don de l’argent est une obligation qui incombe aux musulmans et qui est autre que celle de la zakat.
Par conséquent, il est du droit des gouvernants musulmans de déterminer la part de chaque individu capable de concourir au djihad par l’argent, comme l’a mentionné l’auteur du livre « Ghiyâth El-Oumam ». Également, En-Nawawi et d’autres Imams chaféites considèrent que l’opinion prépondérante est que les riches musulmans sont obligés de venir en aide à l’armée et d’octroyer de l’argent autre que celui de la zakat.
Ainsi, toute sorte de service public étant utile aux membres de la société est compris dans ce que nous avons déjà mentionné ; que ce soit un intérêt commun dont la réalisation sur le plan militaire et économique nécessite de l’argent alors que celui de la zakat est insuffisant; ou que ce soit l’intérêt de la vocation au sentier d’Allah et l’appel à l’Islam qui exigent l’imposition d’un impôt autre que la zakat, après que celle-ci s’avère insuffisante pour réaliser cette vocation qui est une stricte obligation qui incombe aux dirigeants musulmans. Dans de pareils cas, l’impôt devient obligatoire conformément à la règle annonçant : « L’acquisition de ce qui est indispensable pour accomplir un devoir est une obligation ». D’ailleurs, l’individu profite de ces services publics qui sont mis en place pour son intérêt par l’État Islamique ; alors il doit, en revanche, s’acquitter de ses engagements suivant le principe : « Celui qui profite de la chose supporte ses dommages ». Mais, afin d’être applicable, cette prescription est liée aux conditions suivantes : Que la caisse de l’État soit vide et que le besoin aux fonds soit réel, tandis que les autres ressources financières font défaut. L’obligation que ces fonds [acquis par les impôts] soient justement dépensés dans les services publics. Chercher à consulter les gens sages et avisés afin d’estimer les besoins pécuniaires urgents de l’État, d’évaluer la suffisance ou l’insuffisance des ressources et de contrôler la collecte et la distribution des fonds de façon qu’elles soient conformes à la Charia. Ce genre d’impôt, qui est partagé d’une manière juste et équitable, est agréé par les jurisconsultes des quatre Écoles jurisprudentielles, mais sous différentes appellations. De plus, ceci est confirmé par l’impôt qu’exigeait Omar Ibn El-Khattâb lors de son califat. Car, il imposait le dixième aux commerçants mécréants qui étaient en état de guerre contre les musulmans, imposait le demi dixième aux commerçants mécréants ayant un pacte avec les musulmans, comme il imposait le quart de dixième aux commerçants musulmans. Quant à l’autre forme d’impôt qui est oppressif et injuste ; celui-ci n’est qu’une confiscation d’une partie des biens, prélevé par force, par contrainte et à contrecœur de leurs propriétaires. Par l’imposition d’un pareil impôt, ils (ceux qui exigent cet impôt) contredisent le principe général prescrit par la Charia concernant les biens ; lequel juge que « En principe, il est interdit de prendre le bien d’autrui ». Ce principe est fondé sur plusieurs textes dont nous citons quelques-uns : le hadith du Prophète : « Il n’est permis de prendre l’argent d’un musulman qu’avec son plein consentement » et le hadith : « Celui qui est tué alors qu’il se bat pour défendre son bien est un Chahîd (martyr) », ainsi que le hadith : « Sachez que vos âmes, vos biens et vos honneurs vous sont mutuellement interdits (sacrés) … ». Sur ce, tous les hadiths rapportés, qu’ils soient authentiques ou non, dans lesquels le Prophète blâme le percepteur des impôts et celui qui prélève la dîme en les menaçant d’un châtiment sévère ; ces hadiths ne sont portés que sur la fiscalité et les impôts oppressifs et injustes qui sont prélevés indûment et dépensés de manière abusive et à mauvais escient. C’est-à-dire que le fonctionnaire qui perçoit ce genre d’impôt travaille au service des rois, des gouvernants et de leurs partisans dans le but de satisfaire leurs désirs et leurs intérêts au détriment des pauvres du peuple qui sont victimes de l’injustice. Dans ce contexte, Edh-Dhahabi dit dans son œuvre « El-Kabâ’ir » : « Le percepteur d’impôt est l’un des plus grands agents qui aident les gouvernants injustes. Il est, plutôt, lui-même un injuste ; car il prend ce à quoi il n’a pas droit et l’octroi à ceux qui ne le méritent pas ».
2)- L’Impôt perçu d’une façon inique et transgressive dans l’Islam
Quand l’Islam est apparu, cette situation était répandue partout dans le monde. Même de nos jours, les gouvernements imposent encore ces impôts oppressifs aux gens pauvres du peuple et notamment les peuples musulmans, pour les mettre au profit des présidents et des gens puissants et riches. Le revenu de ces impôts est généralement employé dans les caprices et les fantaisies tels que les protocoles officiels pour accueillir les rois et les présidents et pour organiser les buffets et les festivals où les actes de perversion ne manquent pas telles que la consommation du vin, la musique, la danse et les publicités dépravantes ainsi que beaucoup d’autres actes vicieux qui sont connus et manifestes dans les différents domaines et pour lesquels des sommes d’argent colossales sont dépensées. De ce fait, ce genre d’impôt est en réalité –comme le décrivent certains ulémas- : pris de l’argent des pauvres et remis aux riches. Ce qui est contraire à la signification de la zakat, à propos de laquelle le Prophète a dit : « … qu’elle soit prise de l’argent des riches et remise aux pauvres ». Ayant dit ceci, le Musulman qui veille à appliquer sa religion doit obligatoirement éviter de commettre les interdits et les péchés. Il doit s’éloigner de tout acte pouvant l’entacher ainsi que son argent par la souillure de la faute. De plus, il ne doit pas être un outil dans les mains des injustes par lequel ils traitent les gens d’une manière inique en les accablant par des charges financières très lourdes. Il peut même être considéré comme l’un des injustes ; car, généralement il participe à leur acte d’injustice et partage avec eux l’argent interdit. Cependant, lorsque la Charia interdit quelque chose, elle interdit aussi son revenu, vu que le Prophète a dit : « Qu’Allah combatte les Juifs, car quand Il leur a interdit ses graisses (celles des ovins et des bovins), ils les ont transformées en huile, vendu le liquide et mangé son revenu ». Quant aux impôts imposés avec la zakat tandis qu’aucune ressource ne peut subvenir aux besoins sauf ces impôts ; Il est alors permis, voire obligatoire de les prélever, de les dépenser à bon droit et de répartir les tâches qui y sont relatives d’une façon juste et équitable ; tel qu’il est cité ci-dessus concernant l’impôt imposé à juste titre qui est confirmé et soutenu par l’impôt qu’exigeait Omar Ibn El-Khattâb. La zakât ou zakat ou zakkat ; mot arabe traduit par « purification », est le troisième des piliers de l’islam. Le musulman est tenu de calculer chaque année lunaire (hégire) ce montant et de le donner aux plus pauvres dans son pays de résidence. Historiquement, dans le Fouta-islamique, c’était l’État-diiwal (fédéral) qui récoltait la zakât et qui la redistribuait. Pour cela, le principe était la suite : Purifier le croyant de son éventuelle attirance malsaine pour les biens, limiter l’avarice et la convoitise. De même, cela favorise l’investissement des biens, car les investissements sont exemptés d’impôts. Permettre aux plus pauvres de subvenir à leurs besoins, ce qui était un droit dans le cadre de la responsabilité collective prônée par l’islam. Rallier le cœur des hommes à Dieu. Permettre la création de bâtiments publics utiles : écoles, hôpitaux… La zakat est le troisième pilier de l’islam et son essence même révèle l’importance de la participation sociale dans l’univers musulman. La zakât est clairement un impôt sur l’avoir et la propriété qu’il faut comprendre, d’abord, comme une obligation devant Dieu. Ce prélèvement « purifie » sur le plan religieux, sacré et moral le bien de celui qui le possède. La zakât al mâl (aumône légale) est imposée annuellement sur les ressources financières supérieures à 85 grammes d’or (2,5 % d’acquittement), le bétail, les marchandises, les ressources extraites du sol, les fruits, légumes, céréales. Le Coran contient plus de 80 versets concernant la zakât et l’obligation de s’en acquitter. Cette aumône est considérée comme un droit des pauvres de prélever dans le surplus des plus riches.
3)-Comment calculer la zakat pour un particulier ?
Si la richesse d’une personne constitue plus de 85 grammes d’or, elle est soumise à la zakat. La zakat constitue 2,5 % du chiffre annuel épargné + Métaux précieux (sauf bijoux personnels pour les femmes Chafiites).
-Soumis à la zakat ; Avoirs/biens et fortune (espèces, métaux précieux, carnets d’épargne, ou dépôts en banque) ; Titres bancaires ; les récoltes et le bétail ; Revenus divers (location de biens immobiliers par exemple) ; Héritages.
-Non soumis à la zakat ; Terrain, immeuble, bâtiment (non soumis à la vente) ; Maison privée principale ou secondaire ; Mobiliers, vêtements ; Hypothèque ; Bijoux personnels (pour les femmes suivant l’école Chafiite leurs parures en or sont exemptés de zakat, dans les trois autres écoles, tous les bijoux sont exemptés de zakat sauf l’or et l’argent). La zakat est obligatoire sur l’argent économisé et qui a été immobilisé un an durant après avoir atteint le seuil d’imposition. Quant à l’argent qui a été épargné pendant moins d’un an, c’est-à-dire que la personne l’a dépensé avant ce délai, il n’y a pas de zakat à payer dans ce cas. Le seuil de la zakat de l’or est de 20 mithqals, c’est-à-dire le poids de 11 pièces d’or saoudiennes et trois septièmes, ou l’équivalent de leur valeur en billets de banque qui ont la même appréciation que l’or. Le seuil d’imposition de la zakat est de 85g pour l’or, 595g pour l’argent. Tous les ans les musulmans doivent se renseigner sur le prix du gramme d’or dans le diiwal où ils résident et le multiplier par 85 pour connaître le seuil d’imposition de la zakat sur leur argent personnel. Le minimum imposable est estimé en or ou en bétail et en d’autres, à l’équivalent de 20 mithqal d’or ou 140 mithqual d’argent selon leur prix du moment. Ainsi, le Fouta-islamique a connu la fiscalité confédérée islamique. Il existait aussi une zakât particulière obligatoire que l’on verse avant la fin du mois de Ramadan, c’est la zakât al-Fitr (aumône de la rupture du jeûne). Elle est équivalente à un saa (quatre portions remplissant totalement les deux mains) d’une denrée alimentaire consommée couramment dans le pays où l’on vit. Étant destinée aux plus démunis, elle a pour but de purifier le jeûneur de ses péchés commis pendant le mois de ramadan. Sa quantité est évaluée à un « Saa’ », mesuré par quatre fois la contenance des deux mains (environ 2,10 livres) de la nourriture la plus généralement en usage dans la région, telle que blé, orge, dattes, riz, raisin sec, fromage, etc. Cette zakat est réservée aux mêmes catégories de gens que pour la Zakât Al Maal.
Dr MAMADOU ALIOU BAH, Inspecteur Principal des Impôts










