Dans la charte du contribuable, le secret fiscal est présenté comme une valeur forte de l’administration. Il permet de protéger la vie du contribuable. Le secret fiscal joue un double rôle : il justifie la non-communicabilité de certains renseignements, et protège la confidentialité de ceux susceptibles d’être transmis. Par secret fiscal, il faut entendre l’interdiction de révéler des renseignements de nature fiscale ou de publier des rôles des impôts assis par voie de déclaration, interdiction qualifiée de pudeur fiscale. Si l’institution de l’impôt sur le revenu a amené l’Administration à pénétrer dans le secret des affaires des contribuables, cette dernière est tenue au secret professionnel. L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie à l’article 178 du Code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code Général des Impôts (CGI).

Le principe du secret fiscal, il a valeur législative et n’a aucune valeur constitutionnelle. L’obligation du secret professionnel de l’Administration fiscale, telle qu’elle est définie dans le CGI. Selon l’art.1155, l’obligation du secret professionnel s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus le Code Général des Impôts. Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

Les dérogations au profit des experts sollicités par l’Administration fiscale, l’art.1156, l’Administration fiscale peut solliciter toute personne dont l’expertise est susceptible de l’éclairer pour l’exercice de ses missions d’étude, de contrôle, d’établissement de l’impôt ou d’instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. L’Administration fiscale peut communiquer à cette personne, sans méconnaitre la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l’Administration fiscale. Les dérogations au profit des administrations guinéennes, c’est l’art.1157 qui précise que l’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein de l’Administration fiscale, les agents exerçant des missions fiscales et les agents exerçant d’autres missions se communiquent, spontanément ou sur demande, les informations et documents nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l’Administration des douanes. Le secret professionnel ne peut être opposé aux officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires pour les besoins de l’accomplissement de leur mission. Les agents de l’Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler les recettes de l’État ou le budget d’un département ministériel. Le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

Les dérogations au profit des administrations des États ayant conclu avec la Guinée une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions ou une convention d’assistance administrative en matière fiscale ; l’Administration fiscale peut échanger des renseignements avec les administrations des États ayant conclu avec la Guinée une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions ou une convention d’assistance administrative en matière fiscale.

 Les renseignements pouvant être échangés sont ceux relatifs à l’application de la législation interne relative aux impôts et taxes de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l’État, de ses subdivisions politiques ou des collectivités locales.

En conclusion, l’Administration fiscale ne peut fournir des renseignements ; qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation guinéenne ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ; qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé́ commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Lorsque, dans le cadre de l’échange de renseignements, l’Administration fiscale a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de l’ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine. Les renseignements sont tenus secrets conformément aux dispositions de l’article 1155 du CGI. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l’Administration fiscale la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.

Dr Mamadou Aliou BAH, Inspecteur Principal des Impôts